Le 2ème pilier retiré avant le 15 févier 2025 est également pris en compte dans la CDHR
Nous vous proposons une présentation synthétique de ces mécanismes afin de vous permettre d’en saisir les enjeux et opportunités.
Rappel :
L’article 224 du Code général des impôts (CGI), instaure une Contribution Différentielle sur les Hauts Revenus visant à garantir une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus.
Concrètement, dès lors que l’imposition cumulée au titre :
- de l’impôt sur le revenu, et
- de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus,
est inférieure à 20 % du revenu du foyer fiscal, une contribution différentielle est due pour atteindre ce niveau d’imposition.
Cette contribution s’applique aux foyers domiciliés fiscalement en France, dont le revenu fiscal de référence 2025 dépasse :
- 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés,
- 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune,
- et dont le taux moyen d’imposition est inférieur à 20 %.
La contribution est égale à la différence positive entre :
- la cotisation résultant de l’application d’un taux de 20 % au revenu du foyer fiscal « après retraitement »,
- et la somme de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus « après retraitement », majorée de 1 500 € par personne à charge et de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
Afin de limiter l’effet de seuil, un mécanisme de décote est prévu.
Un acompte de contribution devra par ailleurs être versé entre le 1er et le 15 décembre 2025. Cet acompte correspond à 95 % de la contribution estimée par le contribuable, en tenant compte :
- des revenus déjà perçus au 1er décembre 2025,
- et d’une estimation des revenus à percevoir entre le 1er et le 31 décembre 2025.
Cet acompte s’imputera ensuite sur la contribution définitive due au titre des revenus 2025. En cas d’excédent, celui-ci sera restitué.
Revenus soumis à prélèvements libératoires et CDHR
En principe, les revenus soumis à prélèvements libératoires entrent également dans la composition du revenu fiscal de référence (RFR). À ce titre, ils sont pris en compte :
- pour apprécier le seuil d’assujettissement à la CDHR,
- pour calculer le montant de cette contribution.
Par dérogation, l’article 10, IV-B de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 prévoit toutefois que seuls sont pris en compte les revenus soumis à prélèvements libératoires effectués après la publication de la loi, soit après le 15 février 2025.
Parmi les revenus visés figurent notamment les prestations de retraite versées sous forme de capital et soumises au prélèvement libératoire de 7,5 %, ce qui correspond typiquement au traitement des capitaux de 2ème pilier imposés en France.
La rédaction du IV de l’article 10 a cependant suscité une incertitude sur la portée exacte de cette dérogation. Pour rappel, le texte indique que, pour l’imposition des revenus 2025 :
- les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du CGI ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l’article 224,
- et que ces prélèvements ne sont pas retenus pour le montant défini au 2° du III du même article lorsqu’ils ont été effectués avant la publication de la loi.
Précisions de l’administration : impact sur le 2ème pilier
L’administration fiscale a clarifié sa position dans le Guide « Acompte de contribution différentielle sur les hauts revenus » – Guide usager, rubrique « Majoration des prélèvements forfaitaires libératoires (PFL) effectués à compter du 15/02/2025 ». Il y est indiqué que :
- le prélèvement libératoire au taux de 7,5 % sur les prestations de retraite en capital (II de l’article 163 bis du CGI) est appliqué lors de la taxation des revenus et figure sur l’avis d’imposition ;
- ces prestations de retraite en capital sont intégrées au RFR, et le prélèvement est inclus dans le total de l’impôt ;
=> le prélèvement étant, dans tous les cas, effectué après le 14/02/2025, les revenus en cause ainsi que le prélèvement correspondant sont retenus pour le calcul de la CDHR.
💡 Conséquence pratique
Tous les capitaux de 2ème pilier imposés en France – qu’ils aient été perçus avant ou après le 15 février 2025 – sont donc pris en compte dans le calcul de la CDHR.
source : https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/1_metier/1_particulier/EV/1_declarer/111_cdhr/guide_cdhr.pdf
2ème pilier et revenu exceptionnels :
À ce jour, l’administration fiscale n’a en revanche pas, à notre connaissance, précisé formellement si ces capitaux doivent être qualifiés de revenus exceptionnels. A suivre.
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Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement informatif et ne sauraient être interprétées comme un conseil fiscal, juridique ou financier personnalisé. Bien que cet articles ’appuie sur les dispositions en vigueur issues de la loi de finances 2025, l’absence de commentaires officiels de l’administration fiscale à ce jour sur l'intégalité du dispositif peut engendrer des incertitudes quant à l’application précise de certaines mesures.
En conséquence, nous ne saurions être tenus responsables des décisions prises sur la seule base des informations contenues dans cet article. Il est vivement recommandé aux contribuables et professionnels concernés de se rapprocher de leur conseil fiscal afin d’obtenir une analyse adaptée à leur situation spécifique et tenant compte des éventuelles précisions administratives futures.
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