La Holding offshore marocaine
Quand sa fiscalité privilégiée la prive du bénéfice de l'exemption de retenue à la source sur ses dividendes en France
Par : Lahoucine KAKAS - 14.05.2026
Le traitement fiscal des dividendes versés par une société française à une société marocaine repose sur une articulation entre
- le droit interne marocain
- le droit interne français
- et la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970.
En droit interne maorcain : Le régime des places financières offshore (loi n° 58-90) permet aux sociétés holding de bénéficier (pendant 15 ans) d'une fiscalité basée sur un forfait libératoire de 5 000 $ par an. Ce forfait est déconnecté du montant réel des bénéfices.
En droit interne français : Les dividendes payés par une société française à une société étrangère sont soumis à une retenue à la source de 25 % (article 187 du CGI) sur les revenus distribués à des non-résidents, sauf exonération ou limitation prévue par une convention fiscale internatonale.
Selon la convention fiscale franco-marocaine : Si l'article 13, paragraphe 3, limite classiquement l'impôt à 15 % du montant brut des dividendes, il prévoit une exemption totale de la retenue à la source en France si deux conditions cumulatives sont remplies :
1- La personne (physique ou morale) qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif.
2- Ces dividendes sont imposables au Maroc au nom du bénéficiaire.
C'est sur cette seconde condition que vient buter le régime des holdings offshore marocaines dans un arrêt récent de la Cour Administrative d'Appel de Paris (CAA de Paris du 30 avril 2026, n°24PA04972).
Dans cette affaire, la société marocaine soutenait que son assujettissement au forfait de 5 000 $ et la validation de son formulaire 5000-FR suffisaient à valider le caractère "imposable" des dividendes au Maroc comme l'exige l'article 13-3 de la convention pour obtenir l'exemption.
La Cour a rejeté cet argument en soulignant que l'impôt forfaitaire, n'étant pas assis sur le montant des bénéfices réalisés, ne peut être regardé comme étant de nature analogue à l'impôt sur les sociétés visé par l'article 8 de la convention.
Conséquence : selon le juge, les dividendes ne sont pas considérés comme « imposables au Maroc » au sens conventionnel du terme, car ils n'entrent dans aucune assiette de taxation réelle proportionnelle au revenu. Dès lors, la condition suspensive de l'exemption prévue à l'article 13, alinéa 3, n'est pas remplie. La société ne peut pas se prévaloir de l'exemption totale et reste soumise à la retenue à la source de droit interne (25 %), la simple circonstance que les dividendes aient été déclarés au Maroc ne suffisant pas à établir leur imposabilité conventionnelle.
Ce texte a pour seul objectif de clarifier des concepts juridiques et fiscaux généraux. Il ne vaut pas conseil juridique personnalisé. Pour toute application à un cas particulier, veuillez solliciter l'avis d'un professionnel qualifié (avocat, notaire...).
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